TU ES LÀ:

Loi n. 544/2001

Concernant le libre accès à l’information d’intérêt public.

Émetteur: Le parlement roumain
Publié au Journal Officiel no. 663 du 23 octobre 2001

Contenu du document

Chapitre 1 - Dispositions générales

1

L'accès libre et sans restriction de la personne à toute information d'intérêt public, définie comme telle par la présente loi, constitue l'un des principes fondamentaux des relations entre les individus et les autorités publiques, conformément à la Constitution roumaine et aux documents internationaux ratifiés par le Parlement roumain.

2

Aux fins de cette loi :

  1. par autorité ou institution publique, on entend toute autorité ou institution publique, ainsi que tout gouvernement autonome qui utilise des ressources financières publiques et qui exerce son activité sur le territoire de la Roumanie, conformément à la Constitution ;
  2. par information d'intérêt public, on entend toute information qui concerne les activités ou résulte des activités d'une autorité publique ou d'un établissement public, quel que soit le support ou la forme ou la manière d'exprimer l'information ;
  3. par informations sur les données personnelles, on entend toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable.

Chapitre 2 - Organiser et garantir l'accès à l'information d'intérêt public

Section 1 - Dispositions communes relatives à l'accès à l'information d'intérêt public

3

L'accès aux informations d'intérêt public est assuré par les autorités et institutions publiques d'office ou sur demande, par l'intermédiaire du service des relations publiques ou de la personne désignée à cet effet.

4

(1) Afin d'assurer l'accès de toute personne à l'information d'intérêt public, les autorités et institutions publiques ont l'obligation d'organiser des services spécialisés d'information et de relations publiques ou de désigner des personnes ayant des attributions dans ce domaine.

(2) Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des services de relations publiques sont fixés, sur la base des dispositions de la présente loi, par le règlement d'organisation et de fonctionnement de l'autorité ou institution publique concernée.

5

(1) Chaque autorité ou institution publique a l’obligation de communiquer d’office les informations d’intérêt public suivantes :
a) les actes normatifs qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'autorité ou de l'institution publique ;
b) la structure organisationnelle, les attributions des services, le calendrier de fonctionnement, le calendrier des audiences de l'autorité ou de l'établissement public ;
c) les noms et prénoms des personnes dirigeant l'autorité ou l'institution publique et du fonctionnaire chargé de diffuser l'information publique ;
d) les coordonnées de l'autorité ou de l'institution publique, respectivement : nom, siège social, numéros de téléphone, numéros de fax, adresse e-mail et adresse du site Internet ;
e) sources financières, budget et bilan ;
f) propres programmes et stratégies ;
g) la liste comprenant les documents d'intérêt public ;
h) la liste comprenant les catégories de documents produits et/ou gérés, conformément à la loi ;
i) les modalités de contestation de la décision de l'autorité ou de l'institution publique dans la situation où la personne se considère lésée quant au droit d'accès à l'information d'intérêt public demandée.

(2) Les autorités et institutions publiques ont l'obligation de publier et de mettre à jour annuellement un bulletin d'information qui comprendra les informations prévues pour para. (1).

(3) Les autorités publiques sont tenues de publier d'office, au moins une fois par an, un rapport d'activité périodique qui sera publié au Journal officiel de la Roumanie, partie II.

(4) Accès aux informations fournies pour para. (1) est obtenu par :
a) affichage au siège de l'autorité ou de l'institution publique ou par publication au Journal Officiel de Roumanie ou dans les médias, dans ses propres publications, ainsi que sur sa propre page Internet ;
b) leur consultation au siège de l'autorité ou de l'établissement public, dans des espaces spécialement aménagés à cet effet.

(5) Les autorités et institutions publiques ont l'obligation de mettre à la disposition des personnes intéressées les contrats de privatisation conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi, par voie de consultation à leur siège. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas de contrats de privatisation entrant dans le champ d'application des dispositions. Art. 12 al. (1).
(le 29-06-2007, Para. (5) de l'art. 5 a été introduit par l'art. unique de la LOI no. 188 du 19 juin 2007, publié au JOURNAL OFFICIEL no. 425 du 26 juin 2007. )

6

(1) Toute personne a le droit de demander et d'obtenir des autorités et institutions publiques, aux termes de la présente loi, des informations d'intérêt public.

(2) Les autorités et institutions publiques sont tenues de fournir aux particuliers, à leur demande, les informations d'intérêt public demandées par écrit ou verbalement.

(3) La demande écrite de renseignements d’intérêt public comprend les éléments suivants :

a) l'autorité ou l'institution publique à laquelle la demande est adressée ;
b) les informations demandées, de manière à permettre à l'autorité ou à l'institution publique d'identifier les informations d'intérêt public ;
c) les nom, prénom et signature du demandeur, ainsi que l'adresse à laquelle la réponse est demandée.

7

(1) Les autorités et institutions publiques ont l'obligation de répondre par écrit à la demande d'informations d'intérêt public dans un délai de 10 jours ou, le cas échéant, dans un délai maximum de 30 jours à compter de l'enregistrement de la demande, en fonction de la difficulté, de la complexité, du volume. de travail documentaire et demande d’urgence. Si le délai nécessaire pour identifier et diffuser les informations demandées dépasse 10 jours, la réponse sera communiquée au demandeur dans un délai maximum de 30 jours, à condition en l'informant par écrit de ce fait dans un délai de 10 jours.

(2) Le refus de communiquer les informations demandées est motivé et communiqué dans les 5 jours suivant la réception des pétitions.

(3) La demande et l'obtention d'informations d'intérêt public peuvent être effectuées, si les conditions techniques nécessaires sont remplies, également sous forme électronique.

8

(1) Pour les informations demandées verbalement, les agents des services d'information et de relations publiques ont l'obligation de préciser les conditions et les formes dans lesquelles s'effectue l'accès à l'information d'intérêt public et peuvent fournir sur place les informations demandées.

(2) Si les informations demandées ne sont pas disponibles sur place, la personne est invitée à demander par écrit les informations d'intérêt public, et sa demande sera résolue dans les délais prévus. Art. 7.

(3) Les informations d'intérêt public demandées verbalement sont communiquées dans un délai minimum établi par la direction de l'autorité ou de l'institution publique, qui sera affiché au siège de celle-ci et qui aura obligatoirement lieu pendant les heures de travail de l'institution, y compris un jour par semaine, après la calendrier de fonctionnement.

(4) Les activités du registre sur les pétitions ne peuvent pas être incluses dans ce programme et sont menées séparément.

(5) Les informations d'intérêt public demandées verbalement par les médias seront communiquées, en règle générale, immédiatement ou au maximum dans un délai de 24 heures.

9

(1) Si la demande de renseignements implique la réalisation de copies de documents détenus par l'autorité ou l'institution publique, le coût des services de photocopie est à la charge du demandeur, conformément à la loi.

(2) Si, suite aux informations reçues, le requérant demande de nouvelles informations concernant les documents en possession de l'autorité ou de l'institution publique, cette demande sera traitée comme une nouvelle requête, la réponse étant envoyée dans les délais fixés au Art. 7 et 8.

10

Il n'est pas soumis aux dispositions de l'art. 7-9 l'activité des autorités et institutions publiques en réponse aux requêtes et auditions, réalisée selon les spécificités de leurs compétences, si elle concerne d'autres agréments, autorisations, services et toute autre demande en dehors des informations d'intérêt public.

11

(1) Les personnes qui effectuent des études et des recherches pour leur propre bénéfice ou dans l'intérêt du service ont accès au fonds documentaire de l'autorité ou de l'établissement public sur demande personnelle, dans les conditions prévues par la loi.

(2) Les copies des documents détenus par l'autorité ou l'établissement public sont réalisées dans les conditions Art. 9.

12

(1) Dépasse du libre accès des citoyens, prévu à l'art. 1, informations suivantes :
a) les informations dans le domaine de la défense nationale, de la sécurité et de l'ordre public, si elles font partie des catégories d'informations classifiées, conformément à la loi ;
b) les informations concernant les délibérations des autorités, ainsi que celles concernant les intérêts économiques et politiques de la Roumanie, si elles font partie de la catégorie des informations classifiées, conformément à la loi ;
c) les informations concernant les activités commerciales ou financières, si leur publicité porte atteinte au principe de concurrence loyale, conformément à la loi ;
d) informations sur les données personnelles, conformément à la loi ;
e) les informations concernant la procédure au cours de l'enquête pénale ou disciplinaire, si le résultat de l'enquête est compromis, si des sources confidentielles sont révélées ou si la vie, l'intégrité physique, la santé d'une personne est mise en danger du fait de l'enquête menée ou en cours ;
f) les informations concernant les procédures judiciaires, si leur publicité porte atteinte à la fourniture d'un procès équitable ou à l'intérêt légitime de l'une des parties impliquées dans le procès ;
g) les informations dont la publication porte préjudice aux mesures de protection de la jeunesse.

(2) Responsabilité de l'application des mesures de protection des informations appartenant aux catégories prévues para. (1) il appartient aux personnes et aux autorités publiques qui détiennent ces informations, ainsi qu'aux institutions publiques habilitées par la loi à assurer la sécurité de ces informations.

13

Les informations qui favorisent ou dissimulent la violation de la loi par une autorité ou une institution publique ne peuvent être incluses dans la catégorie des informations classifiées et constituent des informations d'intérêt public.

14

(1) Les informations concernant les données personnelles du citoyen ne peuvent devenir des informations d'intérêt public que dans la mesure où elles affectent la capacité d'exercer une fonction publique.

(2) Les informations publiques d'intérêt personnel ne peuvent être transférées entre autorités publiques, sauf en vertu d'une obligation légale ou avec le consentement écrit préalable de la personne qui a accès à ces informations conformément à Art. 2.

Section 2 - Dispositions particulières concernant l'accès des médias à l'information d'intérêt public

15

(1) L'accès des médias à l'information d'intérêt public est garanti.

(2) L'activité de collecte et de diffusion d'informations d'intérêt public, réalisée par les médias, constitue une matérialisation du droit des citoyens à avoir accès à toute information d'intérêt public.

16

Afin de garantir l'accès des médias aux informations d'intérêt public, les autorités et institutions publiques ont l'obligation de désigner un porte-parole, généralement issu des services d'information et des relations publiques.

17

(1) Les pouvoirs publics ont l'obligation d'organiser périodiquement, généralement une fois par mois, des conférences de presse pour informer le public d'informations d'intérêt général.

(2) Lors des conférences de presse, les pouvoirs publics sont tenus de répondre à toute information d'intérêt public.

18

(1) Les pouvoirs publics ont l'obligation d'accorder une accréditation aux journalistes et aux représentants des médias sans discrimination.

(2) L'accréditation est accordée sur demande, dans les deux jours suivant son inscription.

(3) Les autorités publiques ne peuvent refuser d'accorder l'accréditation ou retirer l'accréditation d'un journaliste que pour des faits qui empêchent l'exercice normal de l'activité de l'autorité publique et qui ne concernent pas les opinions exprimées dans la presse par ce journaliste, dans les conditions et dans les limites les limites de la loi.

(4) Le refus d'accorder l'accréditation et le retrait de l'accréditation à un journaliste doivent être communiqués par écrit et n'affectent pas le droit de l'organisation de médias d'obtenir l'accréditation d'un autre journaliste.

19

(1) Les autorités et institutions publiques ont l'obligation d'informer les médias en temps utile des conférences de presse ou de toute autre action publique qu'elles organisent.

(2) Les autorités et institutions publiques ne peuvent en aucun cas interdire l’accès des médias aux actions publiques qu’elles organisent.

(3) Les autorités publiques qui sont tenues par leur propre loi d'organisation et de fonctionnement de mener des activités spécifiques en présence du public sont tenues de permettre aux médias d'accéder à ces activités, dans la diffusion des documents obtenus par les journalistes, en tenant compte uniquement de la déontologie professionnelle. .

20

Les médias n'ont pas l'obligation de publier les informations fournies par les autorités ou les institutions publiques.

Chapitre 3 - Pénalités

21

(1) Le refus explicite ou tacite de l'agent désigné d'une autorité ou institution publique d'appliquer les dispositions de la présente loi constitue une violation et engage la responsabilité disciplinaire du coupable.

(2) Contre le refus prévu para. (1) une plainte peut être déposée auprès du chef de l'autorité ou de l'institution publique concernée dans un délai de 30 jours après avoir été informée par la personne lésée.

(3) Si, après l'enquête administrative, la plainte s'avère fondée, la réponse est adressée à la personne lésée dans un délai de 15 jours à compter du dépôt de la plainte et contiendra à la fois les informations d'intérêt public initialement demandées, ainsi que la mention de sanctions disciplinaires prises à l'encontre du coupable.

22

(1) Si une personne s'estime lésée dans ses droits, prévus par la présente loi, elle peut déposer une plainte auprès de la section du contentieux administratif du tribunal dans le ressort duquel elle réside ou dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité ou de l'établissement public. . La réclamation est formulée dans un délai de 30 jours à compter de la date d'expiration du délai prévu. Art. 7.

(2) Le tribunal peut obliger l'autorité ou l'institution publique à fournir les informations d'intérêt public demandées et à payer des dommages-intérêts moraux et/ou patrimoniaux.

(3) La décision du tribunal est susceptible d'appel.

(4) La décision de la Cour d'appel est définitive et irrévocable.

(5) La plainte et le juge d'appel au tribunaldans la procédure d'urgence et sont exonérés du droit de timbre.

Chapitre 4 - Dispositions transitoires et finales

23

(1) Cette loi entrera en vigueur 60 jours à compter de la date de publication au Journal Officiel de Roumanie, Partie I.

(2) Dans un délai de 60 jours à compter de la date de publication de cette loi au Journal Officiel de Roumanie, Partie I, le Gouvernement élaborera, à l'initiative du Ministère de l'Information Publique, les règles méthodologiques pour son application.

24

(1) Dans les 60 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le ministère de l'Information publique, le ministère des Communications et des Technologies de l'information et le ministère des Finances publiques soumettront au gouvernement des propositions concernant les mesures nécessaires pour que l'information d'intérêt public devienne progressivement disponibles via des bases de données informatisées accessibles au public au niveau national.

(2) Les mesures prévues para. (1) ils s'intéresseront également à la dotation des pouvoirs publics et des institutions en matériel informatique approprié.

24

A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires sont abrogées.Cette loi a été adoptée par le Sénat lors de la séance du 13 septembre 2001, respectant les dispositions Art. 74 par. (2) de la Constitution de la Roumanie.

Le Président du Sénat – Paul Pacuraru

Cette loi a été adoptée par la Chambre des Députés dans sa séance du 18 septembre 2001, conformément aux dispositions de l'art. 74 par. (2) de la Constitution roumaine.

Président de la Chambre des Députés - Valer Dorneanu